Etiquetage du Miel
Mentions obligatoires:
Dénomination spécifique: «miel».
Elle doit être indiquée conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAI, RS 817.022.016) et l’art. 98 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAIAn, RS 817.022.108). Le miel en rayons et le miel avec des morceaux de rayons doivent être désignés comme tels.
Nom et adresse complète
du producteur de miel, du conditionneur, du vendeur ou de l’importateur (art. 3 OIDAI).
Pays de production,
s’il n’est pas déjà mentionné dans la dénomination spécifique ou l’adresse. Exemple: miel suisse, miel de Gruyère (art. 15 OIDAI).
Poids net,
par exemple 250 g, 500 g, 1 kg (indications selon l’ordonnance sur les déclarations de quantité, ODqua, 941.204).
Date durabilité minimale:
pour le miel, elle est généralement indiquée par la mention suivante «à consommer de préférence avant fin …» suivie du mois et de l’année ou seulement de l’année (par exemple, «à consommer de préférence avant fin octobre 2019» ou «à consommer de préférence avant fin 2019»); ou de la mention «à consommer de préférence avant le …», si le jour, le mois et l’année sont mentionnés (par exemple «à consommer de préférence avant le 15.10.2019»). Voir art. 13 et annexe 8, OIDAI. Les abréviations ne sont pas autorisées.
Lot (articles 19 et 20 OIDAI):
la lettre «L» est suivie d’une indication ou d’un numéro qui désigne l’ensemble des unités d’un lot de production ou d’un lot de conditionnement du miel (par exemple: récolte de miel ou lot de conditionnement); par exemple: L 120717Sc (récolte de miel du 12 juillet 2017, rucher de Schwendi).
Table des matières
Informations supplémentaires facultatives:
Indication de l’origine botanique:
dans le cas de l’indication de l’origine florale ou végétale, par exemple miel de tilleul, le miel doit provenir principalement de l’origine botanique indiquée (art. 98 ODAIAn).
Dénomination géographique:
dans le cas de l’indication régionale, territoriale ou topographique, par exemple miel du Pays de Gruyère ou miel de la Vallée de Conches, le miel doit provenir de la région indiquée et ne doit pas être mélangé avec des miels d’autres provenances (art. 98 ODAIAn).
Dénomination spécifique:
dans certains cas, les dénominations spécifiques mentionnées ci-après peuvent être utilisées au lieu de la dénomination spécifique «miel»: miel de nectar, miel de miellat (art. 98 ODAIAn).
Déclaration nutritionnelle:
elle doit contenir les informations suivantes (art. 21 ss OIDAI): la valeur énergétique, la teneur en lipides, en glucides, en sucre, en protéines et en sel (par exemple: 100 g contiennent: valeur énergétique: 1280 kJ (302 kcal), lipides: 0 g, glucides: 75 g, protéines: 0,4 g, sel: 0 g).
Allégations nutritionnelles
et/ou de santé: elles doivent respecter les exigences légales conformément à l’art. 29-35 de l’OIDAI.
Indication d’un contrôle («contrôlé», «vérifié»):
l’indication qu’un contrôle a été effectué présuppose que le miel est soumis à un programme de contrôle qui couvre toutes les exigences en matière de production et de qualité. Ce contrôle doit clairement au-delà de l’obligation légale d’autocontrôle (art. 26 de la loi sur les denrées alimentaires LDAl, RS 817.0).
Allégations publicitaires interdites:
En particulier les allégations de toute nature qui attribuent au miel des propriétés préventives, thérapeutiques ou curatives (p. ex. apithérapie) sont interdites (art. 12 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels ODAlOUs, RS 817.02).
Les allégations non autorisées, injustifiées et/ou les indications incomplètes concernant la teneur en minéraux ou en vitamines, par exemple : «Le miel contient des minéraux et des vitamines» ne sont pas autorisées (art. 29 et 30 OIDAI).
Un étiquetage nutritionnel incomplet (par exemple avec seulement l’indication de la valeur énergétique, sans spécification de la teneur en protéines, en glucides et en lipides) n’est pas autorisé (art. 22 OIDAI).